{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7329_1997-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=855&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6277c4ae2466c50fd5cc380044e41307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7329", "INT.1998.881"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1997 CCC.1997.7329 (INT.1998.881)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. 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Le\nrecours en cassation des héritiers de feu M. n'indiquant pas la partie\ndéfenderesse, il devrait être déclaré nul pour vice de forme.\nLa Cour de céans ne peut partager cet avis. En effet, ce serait\nfaire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer irrecevable un\nrecours en cassation uniquement par le fait qu'il n'indique pas en entête\nla partie intimée alors même que celle-ci est clairement mentionnée dans\nle corps du recours. De plus, le recours indique clairement l'identité de\nla recourante ainsi que la date complète du jugement entrepris et l'identité du tribunal qui l'a rendu. Dès lors que l'identité de la partie\nintimée ne fait ainsi aucun doute, l'omission de son indication n'a pas\npour effet que le recours serait entaché d'un vice de forme essentiel.\nL'intimé aurait eu le loisir, si cela lui importait, de procéder conformément à l'article 64 CPC (v. RJN 6 I 217).\nConséquemment, interjeté pour le reste dans les formes et délai\nlégaux, le recours est recevable.\n2. a) Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au\nnom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art.32 al.1 CO). Selon l'article 32 al.2 CO, lorsqu'au moment de la\nconclusion du contrat, le représentant ne s'est pas fait connaître comme\ntel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si\ncelui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il\nexistait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de\ntraiter avec l'un ou l'autre.\nb) C'est à bon escient que le premier juge a admis, au vu du\ndossier, que le garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P..\nM. n'a appris qu'après la conclusion du contrat, soit à la livraison, que\nP. était le vendeur. Il ne pouvait donc inférer des circonstances qu'il\nexistait un rapport de représentation entre le garage et P.. En revanche,\nc'est à bon droit également que le tribunal de première instance a retenu\nque pour M., il était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (demande\np.3). En conséquence, P. est bien partie au contrat de vente. Après la\nlivraison, moment où M. a appris que P. était le vendeur, c'est\ndirectement à ce dernier que l'acheteur devait s'adresser pour tous\nproblèmes relatifs aux défauts présentés par le véhicule litigieux, le\ngaragiste ne s'étant pas présenté expressément comme le représentant\nautorisé du réel vendeur.\n3. L'article 197 al.1 CO prévoit que le vendeur est tenu de\ngarantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des\ndéfauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa\nvaleur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable\nmesure. Le vendeur répond de ces défauts même s'il les ignorait (art.197\nal.2 CO). Les défauts connus de l'acheteur au moment de la vente sont\nexclus de la garantie du vendeur (art.200 al.1 CO). Il est également\nloisible aux parties d'exclure la garantie du vendeur pour tous défauts de\nla chose vendue, sauf si le vendeur les a frauduleusement dissimulés à\nl'acheteur (art.199 CO).\na) En l'espèce, la vente a été conclue \"sans aucune garantie\".\nAu vu de l'objet de la vente - une petite voiture de plus de dix ans,\nd'une valeur résiduelle modeste et présentant de sérieuses traces de\nrouille - on doit admettre que cette exclusion de garantie n'était pas une\npure clause de style et a bien été voulue par les parties au contrat.\nL'importance pour l'acheteur d'un tel véhicule d'occasion d'obtenir tout\nde même une garantie du vendeur, de même que l'importance pour le vendeur\nd'exclure toute espèce de garantie sont notoires et ne peuvent ni l'une ni\nl'autre échapper au cocontractant. M. ne pouvait donc ignorer la portée de\ncette clause, d'autant plus que les mentions alternatives \"avec garantie\nd'usine\" et surtout \"avec garantie d'occasion\" avaient été biffées, en\nsorte qu'il l'a acceptée en même temps qu'il concluait le contrat.\nb) Le dol consiste à induire intentionnellement une personne en\nerreur, à l'entretenir ou à la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer\nà faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique. Ce peut\nêtre l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais. Le\ndol implique une tromperie; il affecte la volonté au stade de sa formation\n(Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p.349).\nAvec le premier juge, il faut admettre qu'aucun élément du\ndossier ne permet d'établir à satisfaction de droit que l'intimé ou le\ngarage A. auraient adopté un comportement dolosif dans le cadre de la\nvente du véhicule litigieux. En effet, P. a acheté le véhicule en question\nle 28 juillet 1993 alors que ce dernier venait d'être expertisé par le\nService des automobiles de La Chaux-de-Fonds. La Renault 5 n'a roulé que\n1'121 km entre son acquisition et sa revente à M.. Durant cette période,\nil n'est pas établi que P. ait connu l'existence de quelque défaut que ce\nsoit avec ledit véhicule. Pour ce qui concerne le garage A., ce dernier\ndit avoir mis la Renault 5 sur sa propre liste de voitures d'occasion afin\nde rendre service à l'intimé. Il déclare n'avoir effectué aucun travail ni\nvérification sur la voiture. Dans ce cas également, il est impossible de\nretenir que le garage A. avait connaissance d'éventuelles défectuosités\nprésentées par le véhicule.\nPar conséquent, il ne saurait y avoir eu dol ni de la part de"}