{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7329_1997-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=855&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6277c4ae2466c50fd5cc380044e41307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7329", "INT.1998.881"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1997 CCC.1997.7329 (INT.1998.881)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. 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Le premier juge a retenu en outre qu'il était constant\nque le garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P., que M.\nne pouvait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de\nreprésentation entre le garage et P. mais que la personne de son\ncocontractant lui étant indifférente, P. est devenu valablement partie au\ncontrat de vente.\nLe juge de première instance a considéré qu'au moment de la\nvente, M. aurait dû s'apercevoir en examinant le véhicule avec une\nattention suffisante des traces importantes de corrosion, manifestes au vu\ndes photos produites par les demandeurs. Ce d'autant plus que M. était\naccompagné au moment de la conclusion du contrat de vente par un ami de\nlongue date, professionnel de l'automobile à la retraite, et dont\nl'audition en tant que témoin a démontré qu'il avait conseillé à M. de\nrenoncer à l'acquisition du véhicule litigieux. Le premier juge a donc\nestimé que P. n'avait pas à répondre des défauts liés à la corrosion\nprésentés par la Renault 5.\nPour ce qui est des autres défauts mécaniques relativement\nimportants et assez nombreux, le tribunal de première instance a estimé\nqu'ils ne pouvaient être décelés lors de l'examen superficiel incombant à\nl'acquéreur. Le fait que le véhicule a été livré sans aucune garantie a\nété considéré comme sans effet puisque cette clause ne porte suppression\nde la garantie que pour les défauts apparents, faciles à déceler, de sorte\nqu'elle ne peut être invoquée pour ce qui concerne les problèmes mécaniques. Cependant, le premier juge a retenu que l'avis des défauts\ntransmis par M. à P. le 16 mai 1994 est nettement tardif compte tenu du\nfait que plusieurs dépannages ont dû être effectués sur le véhicule\nlitigieux en avril 1994 déjà. Ce d'autant plus que la demande allègue que\nle véhicule s'est avéré inutilisable pratiquement dès son acquisition.\nEnfin, le tribunal de première instance a estimé qu'il n'y avait\npas eu dol de la part de P. car il n'a pas pu être établi que les défauts\nprésentés par le véhicule litigieux aient été perceptibles durant la\npériode où P. a été propriétaire du véhicule. De même, la lésion n'a pas\nété retenue, aucun des éléments subjectifs exigés par la loi n'ayant pu\nêtre retenu.\nD. Les héritiers de feu M. recourent contre ce jugement pour abus\ndu pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel, au sens\nde l'article 415 al.1 CPC. Ils font en particulier valoir que M. a pris\nsoin de prendre avec lui un tiers et a essayé le véhicule litigieux, que\nles hésitations qui subsistaient ont été balayées par les assurances du\ngaragiste, que M. n'avait aucun moyen de se rendre compte de la gravité\ndes éventuels défauts, ni de leurs conséquences pécuniaires, qu'on ne\nsaurait dès lors reprocher à l'acheteur de n'avoir pas effectué les\nvérifications nécessaires. M. n'ayant pas de connaissances techniques, il\npouvait légitimement ignorer les défauts du véhicule litigieux. Selon les\nrecourants, le juge de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation en se montrant d'une extrême sévérité quant à l'exigence des\nvérifications par l'acheteur, exigences que la loi et la jurisprudence y\nrelatives prévoient moins lourdes que celles retenues dans le jugement\nentrepris.\nLes recourants estiment en outre que le tribunal de première\ninstance a retenu à tort qu'aucun avis des défauts n'avait eu lieu\nantérieurement au 16 mai 1994. En effet, n'ayant eu aucun contact avec\nP. au moment de la vente, M. pouvait croire de bonne foi que le garage\nA. était à même de recevoir un avis des défauts. Ainsi, les recourants\ninvoquent le témoignage de D., du garage A., lequel reconnaît avoir été\ninterpellé téléphoniquement par M., à une reprise au moins, quelques\nsemaines ou quelques mois après la livraison, en raison des problèmes\nrencontrés avec le véhicule. L'intimé ne pourrait dès lors prétendre qu'il\nn'aurait été mis au courant des défauts que lors de l'entretien du 16 mai\n1994. N'ayant appris qu'après la conclusion du contrat que P. était le\nvendeur du véhicule et au vu de la confirmation de commande rédigée sur un\nformulaire à l'en-tête du garage A., M., de bonne foi, en a déduit que le\nrapport de représentation entre le garagiste et P. continuerait d'être\nvalable concernant la garantie des défauts.\nDe l'avis des recourants, on ne saurait reprocher à M. de ne pas\navoir donné un avis des défauts dès la première panne. Ce n'est que\nlorsque l'acheteur a été convaincu qu'il s'agissait bien d'un défaut dont\nle vendeur devait répondre qu'il a averti le garagiste. Il faudrait donc\napprécier assez largement l'obligation de diligence d'un acheteur non\ncommerçant ou inexpérimenté, comme M., et admettre que les défauts du\nvéhicule ont été annoncés à temps.\nEnfin, les héritiers de feu M. estiment que ce dernier a été\ngrugé. En effet, il a été dissuadé par le garagiste de procéder à de plus\namples vérifications. Sachant que le véhicule était défectueux et qu'il a\nété payé à un prix surfait, l'existence d'un dol devrait être admise.\nE. Le président suppléant du Tribunal civil du district du\nVal-de-Travers n'a pas formulé d'observations. P. a conclu dans ses\nobservations datées du 15 août 1997 principalement à l'irrecevabilité du\nrecours et subsidiairement à son rejet, à la confirmation du jugement du\nTribunal civil du district du Val-de-Travers du 21 mai 1997, avec suite de\nfrais et dépens.\nC O N S I D E R A N T"}