{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7329_1997-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=855&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6277c4ae2466c50fd5cc380044e41307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7329", "INT.1998.881"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1997 CCC.1997.7329 (INT.1998.881)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. 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Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite par\nP. au commandement de payer, poursuite no ... de l'office\ndes poursuites du Val-de-Travers, qui lui a été notifié le\n26 août 1994.\n4. Sous suite de frais et dépens.\".\nLes demandeurs exposent que feu M., décédé le 6 janvier 1995,\ndésireux d'acquérir un véhicule d'occasion, s'est vu proposer par le\ngarage A., à Couvet, dans le courant du mois de janvier 1994, une Renault\n5 grise construite en 1983 pour le prix de 3'800 francs. M. a décidé de\nl'acheter et s'est rendu au garage précité le 28 janvier 1994 avec la\nsomme de 3'800 francs afin de prendre livraison du véhicule. C'est à ce\nmoment qu'il a appris que le véhicule n'appartenait pas au garage mais à\nP. qui était donc le vendeur. Ce changement de dernière heure ne modifiant\nen rien les intentions de M., ce dernier a remis à P. le montant de 3'800\nfrancs et a pris possession du véhicule.\nQuelques jours déjà après la transaction, le véhicule est tombé\nen panne et ce à plusieurs reprises. M. a averti le garage A. de ces\ndiverses pannes, mais ce dernier l'a renvoyé à s'adresser à P., ce qu'il\nfit immédiatement. Le vendeur ayant refusé toute discussion, M. s'est\nadressé le 16 mai 1994 à son assurance de protection juridique qui\nintervint sans succès, par courriers des 18 et 26 mai 1994, tant auprès du\ngarage A. que de P. afin de signaler encore une fois les défauts qui\navaient été constatés sur le véhicule. L'assurance de protection juridique\na confié l'expertise du véhicule au bureau B. SA, à Neuchâtel, lequel dans\nson rapport a constaté l'état général médiocre du véhicule nécessitant une\ndizaine de réparations dont le coût dépasserait largement la valeur du\nvéhicule réparé. Ce rapport mentionne également que, contrairement à ce\nque peut laisser croire son aspect extérieur, la Renault 5 est une épave\nsans valeur marchande. L'assurance de protection juridique a transmis ce\nrapport à P. le 15 juin 1994 tout en déclarant résoudre le contrat en\napplication de l'article 205 alinéa 3 CO. Par ce même courrier, P. était\nmis en demeure de rembourser, jusqu'au 24 juin 1994, le montant de 3'800\nfrancs. P. n'a pas répondu à ce courrier et a fait opposition au\ncommandement de payer qui lui a été notifié le 26 août 1994.\nSelon la demande, M. aurait vérifié l'état de la voiture dès\nqu'il l'a reçue puis signalé, tant au garage A. qu'à P. tous les défauts,\nau fur et à mesure que ceux-ci sont apparus, puisque pour la plupart il\ns'agissait de défauts cachés que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide\ndes vérifications usuelles. La demande allègue encore que même si M.\nn'avait pas respecté les exigences de l'article 201 CO, P. devrait\nrembourser le prix de vente car, ayant été propriétaire dudit véhicule\npendant six mois, il en connaissait les défauts. C'est pour cette raison\nque P. aurait revendu la Renault 5 si rapidement, de manière qu'il ne\nsaurait se prévaloir de l'avis tardif des défauts (art.203 CO).\nL'existence d'une culpa in contrahendo et celle d'un dol peuvent au\nsurplus être invoquées.\nB. Dans son mémoire de réponse, P. conclut au rejet de la demande\ndans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans\nl'argumentation développée à l'appui de sa défense, P. expose avoir acheté\nle véhicule litigieux le 28 juillet 1993 pour le prix de 3'800 francs en\nattendant la livraison d'un véhicule neuf prévue pour le mois de septembre\n1993. La Renault 5 a été expertisée le 20 juillet 1993 par le Service des\nautomobiles de La Chaux-de-Fonds. Depuis son acquisition jusqu'à sa\nrevente le véhicule n'a jamais connu quelque problème que ce soit. Ayant\nmis cette voiture en vente sur sa liste d'occasions pour rendre service à\nP., le garage A. a délivré au vendeur le 27 janvier 1994 une quittance\nindiquant que le taux de CO de la Renault 5 était normal. La voiture a été\nachetée par M. le 21 janvier 1994 sans aucune garantie et livrée le 28\njanvier 1994.\nLe 13 mai 1994, le garage A. a informé P. que S. M. voulait lui\nparler. P. a donc contacté S. M. le 16 mai 1994. Cette dernière l'a\ninformé de son mécontentement au sujet de la Renault 5 et du fait qu'elle\ndésirait qu'il la reprenne. P. allègue que si l'on se réfère au contenu du\ncourrier de l'assurance de protection juridique du 26 mai 1994, ainsi qu'à\ncelui de la requête du 26 janvier 1995, il ressort que le véhicule était\nconstamment en panne depuis son acquisition. Dès lors, aux yeux de P.,\nl'avis des défauts donné le 16 mai 1994, intervenant plus de trois mois\naprès la découverte des défauts, est tardif. Enfin, invoquant sa bonne\nfoi, P. dit s'être fié à l'expertise du Service des automobiles et au fait\nqu'il n'avait connu aucun problème avec le véhicule pour considérer que la\nvoiture était en bon état lors de la vente.\nC. Par le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district\ndu Val-de-Travers a rejeté la demande et condamné la communauté héréditaire de M. aux frais de la cause par 350 francs ainsi qu'au paiement\nd'une indemnité de dépens de 400 francs.\nLe tribunal de première instance a retenu que P. a effectivement\ncommandé une voiture neuve au garage A. en juin 1993, dont la livraison\nprévue pour septembre n'a finalement eu lieu qu'en octobre 1993, qu'il a"}