Vu l'issue du recours, l'intimé devra supporter les frais et dépens de la procédure, étant précisé que la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Une indemnité d'avocat d'office globale de 400 francs, TVA comprise, paraît adéquate et proportionnée à l'importance de la cause. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 2 juin 1997, confirmée pour le surplus. Statuant au fond 2. Condamne l'intimé à verser à la recourante, par mois d'avance dès le 11 février 1997, une pension de 730 francs. 3.