de produire, c'est à juste titre que la recourante critique cette dernière déduction. Conformément à l'article 6 alinéa 2 litt.b RAVS, ne sont pas soumises à des cotisations d'assurances sociales les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (les indemnités journalières de l'article 25ter LAI exceptées). Dès lors, le revenu déterminant de l'intimé doit être arrêté à 2'650 francs en chiffres ronds. On observera au demeurant que ce montant est sensiblement inférieur aux 80 % du salaire qu'avait touché l'intimé en 1996, qui s'était alors élevé à 48'559 francs bruts pour toute l'année. c)