En particulier, la référence de l'ordonnance à des frais de nourriture n'est pas compréhensible : financièrement indépendant, le fils des parties doit assumer l'intégralité de ses frais de nourriture lui-même, mais à l'inverse, il n'a pas à subvenir en tout ou partie à l'entretien de sa mère (avec laquelle il n'est pas censé former une communauté de vie analogue à celle d'un couple) en lieu et place de son père. Il est ainsi normal que le fils des parties s'acquitte de la moitié du loyer incombant à sa mère (qui voit donc sa charge de loyer réduite d'autant), et qu'il rémunère sa mère à concurrence d'un montant qu'il paraît équitable de fixer à 200 francs pour les