En bref, elle reproche au premier juge d'avoir surévalué ses propres ressources, retenu un revenu déterminant du mari inférieur à la réalité et compté dans ses charges un minimum d'existence correspondant à celui d'une personne seule, alors qu'il vit en concubinage avec une amie. D. Le président du tribunal renonce à formuler des observations, alors que le mari conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en point allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large