{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7327_1997-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=854&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c3205af881cd49d83d107a41937f2d55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7327", "INT.1998.880"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.10.1997 CCC.1997.7327 (INT.1998.880)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires/protectrices. Méthode du minimum vital."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:08", "Checksum": "18a8b4541cf6252bd6dc1842fa156ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.10.1997 CCC.1997.7327 (INT.1998.880)\nRegeste:\nMesures provisoires/protectrices. Méthode du minimum vital.\n\n\nélevé à 48'559 francs bruts pour toute l'année.\nc) Enfin, c'est également à bon droit que la recourante critique\nle montant de base de 1'000 francs retenu par le premier juge dans le\ncompte des charges du mari. Ce dernier faisant ménage commun avec une\namie, il se justifie, compte tenu des économies que cette situation permet\nà l'intimé de réaliser, de ne prendre en considération que la moitié du\nminimum d'entretien pour couple, soit 715 francs.\n4. En reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordonnance et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le\ncompte de chacune des parties s'établit comme suit :\nMari\nRevenus 2'650.--\nCharges :\n- minimum d'entretien 715.--\n- loyer (1/2) 508.--\n- assurance maladie 233.40\n- impôts 233.85\ndisponible (arrondi) 960.--\n_____________________________\n2'650.-- 2'650.--\nEpouse\nRevenus\n- travail 1'000.--\n- participation du fils aux services\nrendus 200.--\nCharges :\n- minimum d'entretien 1'000.--\n- loyer (1/2) 350.--\n- assurance maladie 325.10\n- impôts 28.60\ninsuffisance de ressource (arrondi) 500.--\n_____________________________\n1'700.-- 1'700.--\nLe disponible net des parties s'élève ainsi chaque mois à\n460 francs, dont la moitié doit être attribuée à chacun des conjoints.\nL'épouse a en conséquence droit à une pension mensuelle de 730 francs.\n5. Le recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la\ncassation de l'ordonnance entreprise. Statuant au fond, la Cour de céans\nfixera la pension due à la recourante par l'intimé à 730 francs dès le\njour du dépôt de la requête, cette question n'étant plus contestée en\ndeuxième instance.\nVu l'issue du recours, l'intimé devra supporter les frais et\ndépens de la procédure, étant précisé que la recourante plaide au bénéfice\nde l'assistance judiciaire totale. Une indemnité d'avocat d'office globale\nde 400 francs, TVA comprise, paraît adéquate et proportionnée à l'importance de la cause.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 2 juin 1997,\nconfirmée pour le surplus.\nStatuant au fond\n2. Condamne l'intimé à verser à la recourante, par mois d'avance dès le 11\nfévrier 1997, une pension de 730 francs.\n3. Condamne l'intimé à payer les frais de la procédure de recours, arrêtés\nà 330 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la recourante, et\nà verser 400 francs de dépens, payables en main de l'Etat.\n4. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office\ndue à Me X. , avocate à Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 1er octobre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}