{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7327_1997-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=854&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c3205af881cd49d83d107a41937f2d55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7327", "INT.1998.880"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.10.1997 CCC.1997.7327 (INT.1998.880)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires/protectrices. Méthode du minimum vital."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:08", "Checksum": "18a8b4541cf6252bd6dc1842fa156ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.10.1997 CCC.1997.7327 (INT.1998.880)\nRegeste:\nMesures provisoires/protectrices. Méthode du minimum vital.\n\nA. Les époux T., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés\nen 1958. Ils ont trois enfants, tous aujourd'hui majeurs.\nAprès avoir obtenu une dispense de conciliation par ordonnance\ndu 18 novembre 1996, le mari a déposé une demande en divorce le 10 décembre 1996. L'épouse a conclu au rejet de la demande et lui a opposé une\ndemande reconventionnelle le 10 février 1997. Le lendemain, elle a saisi\nle juge d'une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle conclut\nau versement d'une pension mensuelle de 1'500 francs avec effet rétroactif\nau 1er mai 1995, ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 2'000\nfrancs. Pour justifier l'effet rétroactif demandé, elle a exposé que les\nparties vivaient séparées depuis 1980, qu'elles avaient signé une convention matrimoniale sous seing privé aux termes de laquelle le mari devait\nservir à sa femme une pension mensuelle de 1'300 francs, que celui-ci\ns'était exécuté jusqu'au mois d'avril 1995 mais n'avait plus rien versé\ndepuis lors. Le mari a admis le versement d'une pension de 500 francs dès\nle dépôt de la requête et conclu à son rejet pour le surplus.\nB. Par l'ordonnance attaquée, le premier juge constate que le solde\nmensuel disponible du mari, ses charges une fois déduites de ses revenus,\ns'élève à 267.65 francs. Il convient en conséquence de s'en tenir à son\nengagement de verser 500 francs par mois, dont il y a lieu de donner acte\nà l'épouse, sans effet rétroactif ni versement d'une provisio ad litem, le\nmari n'en ayant pas les moyens.\nC. T. née B. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une fausse\napplication du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des\nfaits ou un abus du pouvoir d'appréciation, elle conclut à sa cassation\npartielle dans la mesure où elle fixe le montant de la pension en sa\nfaveur, et à l'octroi d'une pension mensuelle de 853 francs dès le 11\nfévrier 1997. En bref, elle reproche au premier juge d'avoir surévalué ses\npropres ressources, retenu un revenu déterminant du mari inférieur à la\nréalité et compté dans ses charges un minimum d'existence correspondant à\ncelui d'une personne seule, alors qu'il vit en concubinage avec une amie.\nD. Le président du tribunal renonce à formuler des observations,\nalors que le mari conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en\npoint allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)\ncomme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large\npouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN\n1988,p.25, 1986, p.38).\nQuelle que soit la méthode de calcul utilisée par les tribunaux\nde district, la Cour exerce son contrôle sur la base de la méthode dite\n\"du minimum vital\" et ne censure que les résultats qu'ils obtiennent,\nindépendamment de la voie empruntée pour y parvenir.\n3. a) Au titre des revenus de la recourante, l'ordonnance entreprise retient un montant mensuel de 1'000 francs, correspondant à des\nheures pour travaux de ménage, qui n'est pas contesté. Elle lui ajoute une\nparticipation aux frais du ménage (nourriture, loyer ...) de 800 francs\nque devrait assumer le fils cadet des parties qui vit toujours chez sa\nmère. La recourante conteste cette appréciation et admet tout au plus une\nparticipation du fils des parties à concurrence de la moitié du loyer de\nsa mère.\nLa critique est en partie fondée. En particulier, la référence\nde l'ordonnance à des frais de nourriture n'est pas compréhensible : financièrement indépendant, le fils des parties doit assumer l'intégralité\nde ses frais de nourriture lui-même, mais à l'inverse, il n'a pas à subvenir en tout ou partie à l'entretien de sa mère (avec laquelle il n'est\npas censé former une communauté de vie analogue à celle d'un couple) en\nlieu et place de son père. Il est ainsi normal que le fils des parties\ns'acquitte de la moitié du loyer incombant à sa mère (qui voit donc sa\ncharge de loyer réduite d'autant), et qu'il rémunère sa mère à concurrence\nd'un montant qu'il paraît équitable de fixer à 200 francs pour les\nservices rendus (tenue du ménage, sans aucun doute blanchissage), une\nsomme de 450 francs (soit la différence entre le montant de 800 francs\nretenu dans l'ordonnance et la moitié du loyer) paraissant à cet égard\ntrop élevée.\nb) L'ordonnance entreprise retient, sans être contredite sur ce\npoint, que l'intimé se trouve en incapacité de travail à 100 % et qu'il\nest de ce fait indemnisé à raison de 80 % de son salaire soumis à l'AVS.\nPartant d'un salaire mensuel brut moyen de 3'315.60 francs, qui n'est pas\nnon plus remis en cause par les parties, le premier juge a ainsi déterminé\ndes indemnités mensuelles de 2'652.50 francs, dont il a déduit des charges\nsociales d'un peu plus de 400 francs, parvenant ainsi à un revenu net\ndéterminant de 2'242.90 francs.\nA défaut d'un décompte précis qui établirait le contraire et\nqu'il appartenait à l'intimé - sur qui reposait le fardeau de la preuve de\nses charges - de produire, c'est à juste titre que la recourante critique\ncette dernière déduction. Conformément à l'article 6 alinéa 2 litt.b RAVS,\nne sont pas soumises à des cotisations d'assurances sociales les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (les\nindemnités journalières de l'article 25ter LAI exceptées). Dès lors, le\nrevenu déterminant de l'intimé doit être arrêté à 2'650 francs en chiffres\nronds. On observera au demeurant que ce montant est sensiblement inférieur\naux 80 % du salaire qu'avait touché l'intimé en 1996, qui s'était alors"}