message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, FF 1991 III p.224). Ainsi, selon l'article 265a LP nouveau, lorsqu'une opposition pour non retour à meilleure fortune est formée, l'office des poursuites la soumet au juge de la mainlevée (art.9 al.2 litt.f de la loi cantonale d'exécution du 12 novembre 1996), qui statue définitivement en procédure sommaire (art.25 ch.2 litt.d LP). Suivant sa décision, la partie qui y a intérêt peut ensuite saisir dans les 20 jours le juge ordinaire, qui instruit en la forme accélérée (art.265a al.4 LP).