Selon la jurisprudence, une déclaration telle que "opposition pas revenu à meilleure fortune" valait tant comme opposition ordinaire que comme opposition de non retour à meilleure fortune, en sorte que le créancier devait faire lever les deux oppositions dans deux procédures distinctes. En revanche, la déclaration "opposition attendu qu'il n'y a pas de retour à meilleure fortune" ne valait que comme opposition spécifique de non retour à meilleure fortune, la créance n'étant quant à elle pas contestée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993, p.355 et références). b)