l'autre, spécifique et prévue par l'article 265 al.2 LP, dite de non retour à meilleure fortune, exigeant pour être levée que le créancier saisisse le juge ordinaire d'une action en constatation de retour à meilleure fortune, instruite en procédure accélérée. Selon la jurisprudence, une déclaration telle que "opposition pas revenu à meilleure fortune" valait tant comme opposition ordinaire que comme opposition de non retour à meilleure fortune, en sorte que le créancier devait faire lever les deux oppositions dans deux procédures distinctes.