Selon la loi en vigueur au moment où lui a été notifié le commandement de payer litigieux, le recourant disposait de deux sortes d'opposition qu'il pouvait former séparément ou simultanément : l'une, ordinaire, pouvant être levée sur requête du créancier par le juge de la mainlevée, en procédure sommaire; l'autre, spécifique et prévue par l'article 265 al.2 LP, dite de non retour à meilleure fortune, exigeant pour être levée que le créancier saisisse le juge ordinaire d'une action en constatation de retour à meilleure fortune, instruite en procédure accélérée.