Toutefois, quelques jours auparavant, le poursuivi avait fait parvenir au juge une déclaration, accompagnée de la description de son budget mensuel, par laquelle il disait faire valoir le motif de non retour à meilleure fortune. 2. Par décision du 3 juin 1997, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition de B., en rappelant que selon la jurisprudence relative à l'ancien article 265 LP, encore en vigueur au jour de la notification du commandement de payer, l'opposition signifiée sans la mention expresse du non retour à meilleure fortune n'était censée viser que la créance en poursuite, cette dernière étant établie par un