{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7323_1997-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=853&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e382df340fcda4ec4544b3aae0f40f0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7323", "INT.1998.879"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.09.1997 CCC.1997.7323 (INT.1998.879)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée. 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Elle a en outre produit un acte de défaut de\nbiens après faillite, au montant de 10'881.35 francs, délivré le 6 mai\n1994 par l'office des faillites de Neuchâtel dans la procédure de faillite\nno 65/1992 à l'encontre de B., lequel avait reconnu la créance.\nPersonne n'a comparu à l'audience du juge appointée au 21 avril\n1997. Toutefois, quelques jours auparavant, le poursuivi avait fait parvenir au juge une déclaration, accompagnée de la description de son budget\nmensuel, par laquelle il disait faire valoir le motif de non retour à\nmeilleure fortune.\n2. Par décision du 3 juin 1997, le premier juge a prononcé la\nmainlevée provisoire de l'opposition de B., en rappelant que selon la\njurisprudence relative à l'ancien article 265 LP, encore en vigueur au\njour de la notification du commandement de payer, l'opposition signifiée\nsans la mention expresse du non retour à meilleure fortune n'était censée\nviser que la créance en poursuite, cette dernière étant établie par un\nacte valant reconnaissance de dette, en vertu de l'article 149 al.2 LP\n(recte : 265 al.1 LP).\n3. En temps utile, B. recourt contre cette décision, dont il\ndemande l'annulation. A cet effet, il fait valoir qu'en formant opposition\ntotale à la poursuite, le 3 décembre 1996, il a fait expressément figurer\nsur son exemplaire du commandement de payer, qu'il a personnellement\ndéposé à l'office des poursuites, la mention : \"Je ne suis pas revenu à\nmeilleure fortune\". A titre de preuve, il joint à son recours une copie de\nl'exemplaire du débiteur du commandement de payer, dont l'original se\ntrouve à l'office des poursuites précise-t-il.\n4. a) Selon la loi en vigueur au moment où lui a été notifié le\ncommandement de payer litigieux, le recourant disposait de deux sortes\nd'opposition qu'il pouvait former séparément ou simultanément : l'une,\nordinaire, pouvant être levée sur requête du créancier par le juge de la\nmainlevée, en procédure sommaire; l'autre, spécifique et prévue par\nl'article 265 al.2 LP, dite de non retour à meilleure fortune, exigeant\npour être levée que le créancier saisisse le juge ordinaire d'une action\nen constatation de retour à meilleure fortune, instruite en procédure\naccélérée. Selon la jurisprudence, une déclaration telle que \"opposition\npas revenu à meilleure fortune\" valait tant comme opposition ordinaire que\ncomme opposition de non retour à meilleure fortune, en sorte que le\ncréancier devait faire lever les deux oppositions dans deux procédures\ndistinctes. En revanche, la déclaration \"opposition attendu qu'il n'y a\npas de retour à meilleure fortune\" ne valait que comme opposition spécifique de non retour à meilleure fortune, la créance n'étant quant à elle\npas contestée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e\nédition 1993, p.355 et références).\nb) Le nouveau droit des poursuites, entré en vigueur le 1er\njanvier 1997, ne supprime pas la faculté du débiteur poursuivi à nouveau\naprès une faillite de former une double opposition, l'une ordinaire et\nl'autre spécifique. En revanche, il aménage différemment la procédure\nfaisant suite à une opposition pour non retour à meilleure fortune,\nnouvelle procédure qui vaut également pour les poursuites entamées sous\nl'ancien droit mais pour lesquelles une procédure de levée d'opposition\nn'est introduite qu'après le 1er janvier 1997 (art.2 al.1 des dispositions\nfinales de la modification du 16 décembre 1994; message du Conseil fédéral\ndu 8 mai 1991, FF 1991 III p.224). Ainsi, selon l'article 265a LP nouveau,\nlorsqu'une opposition pour non retour à meilleure fortune est formée,\nl'office des poursuites la soumet au juge de la mainlevée (art.9 al.2\nlitt.f de la loi cantonale d'exécution du 12 novembre 1996), qui statue\ndéfinitivement en procédure sommaire (art.25 ch.2 litt.d LP). Suivant sa\ndécision, la partie qui y a intérêt peut ensuite saisir dans les 20 jours\nle juge ordinaire, qui instruit en la forme accélérée (art.265a al.4 LP).\nIl s'ensuit que, dans un premier temps, le juge de la mainlevée est\ncompétent pour connaître tant de l'opposition ordinaire que de l'opposition spécifique de non retour à meilleure fortune, et qu'il instruit\ndans les deux cas selon la procédure sommaire.\n5. En l'espèce, il résulte de l'exemplaire pour le débiteur du\ncommandement de payer que B. produit à l'appui de son recours - exception\nadmissible au principe de l'interdiction d'administrer de nouvelles preuve\nen procédure de cassation, puisque ce dépôt est destiné à prouver une\nerreur de procédure - que l'exception de non retour à meilleure fortune a\nété expressément soulevée par le débiteur. Pour une raison inconnue,\ncelle-ci n'a pas été reportée sur l'exemplaire du créancier du\ncommandement de payer, de sorte que les deux exemplaires ne sont pas\nidentiques et qu'ils contiennent des indications qui sont de nature à\nfourvoyer les parties à la poursuite. A cet égard, on ne peut faire grief\nau recourant de ne pas avoir déposé son propre exemplaire en première\ninstance déjà, ce qui aurait permis au premier juge de constater la\ndivergence des deux versions. Selon le principe de la bonne foi, B. était\nautorisé à considérer - tout comme le premier juge et le créancier, qui\navaient sous les yeux l'autre exemplaire, l'ont fait en n'exigeant pas non\nplus la production du deuxième exemplaire - que les deux exemplaires du\n"}