Il s'ensuit que le juge suisse - compétent pour procéder à une mesure conservatoire visant à sauvegarder un délai (art.10 LDIP) - devait, bien que celle-ci lui parût tardive selon le droit suisse, inscrire dans ses registres la répudiation de la recourante, ce qui ne préjugeait pas encore à titre définitif de sa validité. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et le président du Tribunal du district du Locle invité à inscrire en date du 6 mai 1997 la répudiation de la recourante. Vu les circonstances et la cause relevant de la juridiction gracieuse, il peut être statué sans frais. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours. 2.