Dans un tel cas, il serait alors conforme à la Convention de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la répudiation de la succession, lors même que ces questions se poseraient à titre préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119 II 286). 4. Il apparaît ainsi qu'on ne peut exclure que l'intention manifestée par la recourante le 6 mai 1997 de répudier la succession de sa mère soit intervenue à temps, au regard du droit italien qui pourrait connaître des délais plus longs que le droit suisse dans ce domaine. Il s'ensuit que le juge suisse - compétent pour procéder à une mesure conservatoire visant à sauvegarder un délai (art.10 LDIP)