En l'espèce et au vu d'un dossier remarquablement succinct, seule est connue la nationalité italienne de la défunte. On ne peut en conséquence exclure la compétence des autorités italiennes pour connaître d'éventuels litiges nés dans le cadre de sa succession, qui devraient être tranchés selon le droit italien (Bucher, Droit international privé suisse II 1992, no 1013). Dans un tel cas, il serait alors conforme à la Convention de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la répudiation de la succession, lors même que ces questions se poseraient à titre préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119 II 286). 4.