Selon l'article 17 al.3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, applicable en vertu de la réserve de l'article 1 al.2 LDIP, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Lorsque le défunt n'a jamais été domicilié en Italie, la question de la compétence du juge italien est controversée, d'aucuns admettant celle du juge du domicile italien des parents du de cujus, d'autres l'écartant (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse 3, 1986, p.127 et 128).