Au demeurant, il est également compétent pour prolonger ou restituer le délai de répudiation selon l'article 576 CC. 3. Selon l'article 17 al.3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, applicable en vertu de la réserve de l'article 1 al.2 LDIP, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie.