En principe, l'autorité de répudiation doit porter la répudiation au procès-verbal, même si elle paraît tardive, car elle est une simple autorité d'enregistrement qui n'a pas à se prononcer sur sa validité (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, p.518). Dans le canton de Neuchâtel, le président du tribunal de district est toutefois aussi le juge de la faillite, qui doit ordonner la liquidation par l'office des faillites, et dans cette tâche, il a un certain pouvoir de cognition sur la validité d'une répudiation (Escher, note 19 ad art. 571 CC). Au demeurant, il est également compétent pour prolonger ou restituer le délai de répudiation selon l'article 576 CC. 3.