En l'occurrence, il n'y a pas d'autre voie de recours cantonale. Interjeté en temps utile, comportant une conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant implicitement valoir une fausse application de l'article 568 CC, le recours est recevable. 2. Le président du tribunal de district est l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation et prendre les mesures consécutives (art.1 LICC). En principe, l'autorité de répudiation doit porter la répudiation au procès-verbal, même si elle paraît tardive, car elle est une simple autorité d'enregistrement qui n'a pas à se prononcer sur sa validité (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, p.518).