"rejetée". C. C. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à la déclaration que sa requête de répudiation du 6 mai 1997 est acceptée. Invoquant l'article 568 CC, elle soutient que le délai de répudiation de trois mois n'a commencé à courir au plus tôt que le 13 mars 1997, date à laquelle l'office cantonal des droits de mutation et du timbre l'a interpellée pour procéder à l'inventaire de la succession de la défunte. Sa requête du 6 mai 1997 est ainsi intervenue à temps. D. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T 1.