{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7317_1997-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=909&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fffdacebf06fc9483f13907a71a0d02c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7317", "INT.1998.935"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.07.1997 CCC.1997.7317 (INT.1998.935)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répudiation de succession. 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Le 21 mars 1997, le président du tribunal lui a répondu que le\ndélai de répudiation de trois mois lui paraissait échu.\nLe 6 mai 1997, C. a écrit au greffe du tribunal pour demander\nderechef quelle était la voie à suivre pour répudier la succession de sa\nmère, rappelant qu'elle s'était déjà présentée audit greffe le 19 février\n1997 où elle avait appris que le délai de répudiation était de trois mois,\nmais soulignant que l'office cantonal des droits de mutation n'avait pris\ncontact avec elle pour la première fois que le 13 mars 1997.\nB. Par lettre valant décision du 14 mai 1997, le président du\ntribunal rappelle à C. la teneur de l'article 567 CC, observe que dans le\ncas d'espèce, le délai de répudiation échéait le 16 février 1997, et\nconstate que la lettre de répudiation du 6 mai 1997, tardive, doit être\n\"rejetée\".\nC. C. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation\net à la déclaration que sa requête de répudiation du 6 mai 1997 est\nacceptée. Invoquant l'article 568 CC, elle soutient que le délai de\nrépudiation de trois mois n'a commencé à courir au plus tôt que le 13 mars\n1997, date à laquelle l'office cantonal des droits de mutation et du\ntimbre l'a interpellée pour procéder à l'inventaire de la succession de la\ndéfunte. Sa requête du 6 mai 1997 est ainsi intervenue à temps.\nD. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans\nformuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon la jurisprudence (RJN 1980-81, p.94), il convient\nd'admettre le recours en cassation contre toute décision d'un président\nde tribunal de district, même de nature non contentieuse, sauf dans les\ncas où la loi exclut clairement tout recours ou prévoit expressément une\nautre voie de recours cantonale, ce qui exclut celle du recours en\ncassation, vu son caractère subsidiaire. En l'occurrence, il n'y a pas\nd'autre voie de recours cantonale. Interjeté en temps utile, comportant\nune conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant\nimplicitement valoir une fausse application de l'article 568 CC, le\nrecours est recevable.\n2. Le président du tribunal de district est l'autorité compétente\npour recevoir la déclaration de répudiation et prendre les mesures\nconsécutives (art.1 LICC). En principe, l'autorité de répudiation doit\nporter la répudiation au procès-verbal, même si elle paraît tardive, car\nelle est une simple autorité d'enregistrement qui n'a pas à se prononcer\nsur sa validité (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, p.518). Dans le\ncanton de Neuchâtel, le président du tribunal de district est toutefois\naussi le juge de la faillite, qui doit ordonner la liquidation par\nl'office des faillites, et dans cette tâche, il a un certain pouvoir de\ncognition sur la validité d'une répudiation (Escher, note 19 ad art. 571\nCC). Au demeurant, il est également compétent pour prolonger ou restituer\nle délai de répudiation selon l'article 576 CC.\n3. Selon l'article 17 al.3 de la Convention d'établissement et\nconsulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, applicable en\nvertu de la réserve de l'article 1 al.2 LDIP, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet\nde sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que\nl'Italien avait en Italie. Lorsque le défunt n'a jamais été domicilié en\nItalie, la question de la compétence du juge italien est controversée,\nd'aucuns admettant celle du juge du domicile italien des parents du de\ncujus, d'autres l'écartant (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de\ndroit international privé suisse 3, 1986, p.127 et 128).\nEn l'espèce et au vu d'un dossier remarquablement succinct,\nseule est connue la nationalité italienne de la défunte. On ne peut en\nconséquence exclure la compétence des autorités italiennes pour connaître\nd'éventuels litiges nés dans le cadre de sa succession, qui devraient être\ntranchés selon le droit italien (Bucher, Droit international privé suisse\nII 1992, no 1013). Dans un tel cas, il serait alors conforme à la\nConvention de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la\nrépudiation de la succession, lors même que ces questions se poseraient à\ntitre préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119\nII 286).\n4. Il apparaît ainsi qu'on ne peut exclure que l'intention\nmanifestée par la recourante le 6 mai 1997 de répudier la succession de sa\nmère soit intervenue à temps, au regard du droit italien qui pourrait\nconnaître des délais plus longs que le droit suisse dans ce domaine. Il\ns'ensuit que le juge suisse - compétent pour procéder à une mesure\nconservatoire visant à sauvegarder un délai (art.10 LDIP) - devait, bien\nque celle-ci lui parût tardive selon le droit suisse, inscrire dans ses\nregistres la répudiation de la recourante, ce qui ne préjugeait pas encore\nà titre définitif de sa validité.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être\nadmis et le président du Tribunal du district du Locle invité à inscrire\nen date du 6 mai 1997 la répudiation de la recourante.\nVu les circonstances et la cause relevant de la juridiction\ngracieuse, il peut être statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Statuant au fond, invite le président du Tribunal du district du Locle\nà inscrire en date du 6 mai 1997 la répudiation de la succession de\nB. par C. .\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 1er juillet 1997"}