Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, puisque seule leur avance avait été exigée de la requérante, la répartition étant renvoyée au fond. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 12 mai 1997. Statuant au fond 2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une pension mensuelle de 420 francs. 3. Met à la charge de l'intimée les frais de la procédure de recours, arrêtés à 330 francs et avancées par le recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de ce dernier de 400 francs. Neuchâtel, le 20 octobre 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges