Majeure et devant assumer son indépendance financière, la fille de l'intimée doit en conséquence prendre sa part du loyer, quand bien même il est déjà modeste. Il résulte du dossier que cette enfant est venue dans l'appartement de sa mère et du recourant en 1991; elle y est restée après la séparation des parties en mars 1993 et s'y trouvait encore au moment où le juge a statué en juin 1997. Cette stabilité justifie de lui compter une part du loyer qui peut être arrêtée à 340 francs. Le solde par 348 francs incombera à l'intimée.