Vu la situation des intéressées, il paraît équitable de retenir un montant de 200 francs. Cette somme peut être comptabilisée aussi bien comme revenus supplémentaires de l'épouse que comme réduction de ses frais entrant dans le minimum vital d'entretien (RJN 1996, p.32). c) Le recourant critique enfin l'ordonnance dans la mesure où elle refuse de laisser à la charge de la fille majeure de l'intimée une part du loyer, motif pris - selon l'ordonnance - de la modicité de ce loyer, des maigres revenus de la fille elle-même et du fait qu'elle pourrait quitter cet appartement "prochainement selon le cours ordinaire des choses".