Cette assurance, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un risque concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement entrer dans le décompte (Perrin, in SJ 1993 p. 438). Certes, cette prime n'entamerait pas le minimum vital des parties et elle n'est pas non plus déraisonnable. Comme elle profite cependant au mari seul, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en l'éliminant du décompte. La seule conséquence est que le mari devra la financer sur sa part du disponible pour conserver son train de vie antérieur à la séparation (voir a contrario RJN 1995 p. 41, citant l'ATF 119 II 314, JdT 1996 I 197). L'arbitraire dénoncé n'existe pas. b)