Le président du tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'épouse conclut dans les siennes au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsqu'il fixe des contributions d'entretien, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le respect des dispositions légales en la matière.