{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7315_1997-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=750&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4effcb7450546699f79ed0edb8d0ced1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7315", "INT.1997.774"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.10.1997 CCC.1997.7315 (INT.1997.774)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance complémentaire. Enfant majeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:28:07", "Checksum": "94d8d25a0ca7483e0b3a7580570f9f80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.10.1997 CCC.1997.7315 (INT.1997.774)\nRegeste:\nAssurance complémentaire. Enfant majeur.\n\n\n(observation sur le recours, p.3), cela ne saurait en revanche affecter la\nsituation financière du mari, d'autant qu'il n'est pas le père de l'enfant\nen question. Majeure et devant assumer son indépendance financière, la\nfille de l'intimée doit en conséquence prendre sa part du loyer, quand\nbien même il est déjà modeste. Il résulte du dossier que cette enfant est\nvenue dans l'appartement de sa mère et du recourant en 1991; elle y est\nrestée après la séparation des parties en mars 1993 et s'y trouvait encore\nau moment où le juge a statué en juin 1997. Cette stabilité justifie de\nlui compter une part du loyer qui peut être arrêtée à 340 francs. Le solde\npar 348 francs incombera à l'intimée. La circulaire de l'autorité cantonale de surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant\nmajeur fait ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1996, p.38).\n4. En reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordonnance et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le\ncompte de chacune des parties s'établit comme suit :\nMari\nRevenus 4'944.70\nCharges :\n- minimum d'entretien 1'000.--\n- non contestées 2'061.20\n- assurance maladie 187.20\ndisponible 1'696.30\n_____________________________\n4'944.70 4'944.70\nEpouse\nRevenus\n- non contestés 2'130.--\n- participation de sa fille 200.--\nCharges :\n- minimum d'entretien 1'000.--\n- non contestées 120.50\n- loyer 348.--\ndisponible 861.50\n_____________________________\n2'330.-- 2'330.--\nLe disponible total des parties s'élève ainsi chaque mois à\n2'557.80 francs, dont la moitié (1'278.90 francs) doit être attribuée à\nchacun des conjoints. L'épouse a en conséquence droit à une pension\nmensuelle (arrondie) de 420 francs (861.50 + 417.40 = 1'278.90 francs).\n5. Le recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la\ncassation de l'ordonnance entreprise. Bien qu'elle n'en soit pas requise,\nla Cour peut statuer d'office au fond (art.426 al.2 CPC).\nVu l'issue du recours, l'intimée devra supporter les frais et\nles dépens de la procédure. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le\nsort des frais de première instance, puisque seule leur avance avait été\nexigée de la requérante, la répartition étant renvoyée au fond.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 12 mai 1997.\nStatuant au fond\n2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une pension mensuelle de\n420 francs.\n3. Met à la charge de l'intimée les frais de la procédure de recours,\narrêtés à 330 francs et avancées par le recourant, ainsi qu'une\nindemnité de dépens en faveur de ce dernier de 400 francs.\nNeuchâtel, le 20 octobre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}