{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7315_1997-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=750&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4effcb7450546699f79ed0edb8d0ced1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7315", "INT.1997.774"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.10.1997 CCC.1997.7315 (INT.1997.774)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance complémentaire. 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Après échec de la conciliation le 24 juin 1996, l'épouse ayant\ncomparu seule, celle-ci a déposé sa demande le 26 septembre 1996.\nB. Après avoir tenu une audience d'instruction le 9 septembre 1996,\nrequis diverses pièces et laissé aux parties la possibilité de formuler\ndes observations, le président suppléant du Tribunal du district de\nNeuchâtel a rendu le 12 mai 1997 une ordonnance de mesures provisoires\n(D.27). Il a condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de\n670 francs, a rejeté tout autre ou plus ample conclusion et a statué sur\nles frais.\nC. Le mari recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation arbitraire des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une violation des règles essentielles de la procédure, il reproche au premier juge\nd'avoir retenu dans ses charges exclusivement la cotisation d'assurance\nmaladie de base, d'avoir compté dans les charges de sa femme un minimum\nd'existence pour une personne vivant seule et la totalité du loyer, alors\nqu'elle partage son appartement avec sa fille majeure.\nD. Le président du tribunal renonce à formuler des observations,\nalors que l'épouse conclut dans les siennes au rejet du recours, avec\nsuite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Lorsqu'il fixe des contributions d'entretien, le juge des\nmesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le\nrespect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation\ncivile n'intervient que si la solution qu'il a retenue est manifestement\ninadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le\ndroit matériel (RJN 1988, p.25; 1986, p.38). Quelle que soit la méthode de\ncalcul utilisée par les tribunaux de district, la Cour exerce son contrôle\nsur la base de la méthode dite \"du minimum vital\" et ne censure que les\nrésultats qu'ils obtiennent, indépendamment de la voie empruntée pour y\nparvenir.\n3. a) Le recourant se plaint de ce que le premier juge n'a pris en\ncompte que sa cotisation mensuelle de base pour l'assurance maladie et non\nun complément de 99 francs pour hospitalisation en division demi-privée.\nCette assurance, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un\nrisque concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement\nentrer dans le décompte (Perrin, in SJ 1993 p. 438). Certes, cette prime\nn'entamerait pas le minimum vital des parties et elle n'est pas non plus\ndéraisonnable. Comme elle profite cependant au mari seul, le premier juge\nn'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en l'éliminant du décompte. La seule conséquence est que le mari devra la financer sur sa part\ndu disponible pour conserver son train de vie antérieur à la séparation\n(voir a contrario RJN 1995 p. 41, citant l'ATF 119 II 314, JdT 1996 I\n197). L'arbitraire dénoncé n'existe pas.\nb) Le recourant fait grief au juge d'avoir également compté dans\nles charges de l'intimée le minimum d'entretien pour une personne vivant\nseule, alors que sa fille majeure partage le même appartement. Il entend\nque la moitié du minimum vital prévu pour un couple soit retenu.\nLe dossier ne permet pas de savoir si le premier juge avait eu\nconnaissance de cet argument. Son ordonnance retient la somme de 1'000\nfrancs sans qu'aucune discussion n'y soit consacrée. Dans ses observations\nau premier juge, l'intimée n'en parlait pas non plus. L'argument, s'il est\nnouveau, serait irrecevable. Peu importe toutefois, car il est de toute\nmanière mal fondé : rien ne justifie, pour calculer le minimum d'existence, d'assimiler à un couple (marié ou non) un parent et son enfant majeur.\nUn couple partage en principe une communauté spirituelle, de toit et de\nlit, alors qu'un enfant majeur conserve son indépendance et s'organise\nlibrement par rapport au parent dont il partage simplement le domicile. Si\ndonc certaines dépenses seront partagées, ce partage ne va pas jusqu'à\nréduire le montant retenu au titre du minimum vital dans une proportion\naussi grande que s'il s'agissait d'un couple. En revanche, il est normal\nque la fille de l'intimée s'acquitte d'une part du loyer incombant à sa\nmère (v. ci-dessous) et qu'elle rémunère cette dernière pour les services\nrendus (tenue du ménage, voire le blanchissage) et pour sa participation\naux frais de nourriture et d'infrastructure ménagère. Vu la situation des\nintéressées, il paraît équitable de retenir un montant de 200 francs.\nCette somme peut être comptabilisée aussi bien comme revenus supplémentaires de l'épouse que comme réduction de ses frais entrant dans le minimum\nvital d'entretien (RJN 1996, p.32).\nc) Le recourant critique enfin l'ordonnance dans la mesure où\nelle refuse de laisser à la charge de la fille majeure de l'intimée une\npart du loyer, motif pris - selon l'ordonnance - de la modicité de ce\nloyer, des maigres revenus de la fille elle-même et du fait qu'elle pourrait quitter cet appartement \"prochainement selon le cours ordinaire des\nchoses\".\nL'argument est fondé : s'il est compréhensible que l'intimée\nestime satisfaire \"à un devoir moral en hébergeant gratuitement sa fille\""}