A. J.M. et R.M. se sont mariés à Neuchâtel le 19 avril 1991. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble, mais K., issue d'un premier mariage de l'épouse et née le 10 mars 1997, a vécu au domicile des parties depuis l991 et jusqu'à la séparation de celles-ci, en mars 1993. Le 13 mai 1996, l'épouse a fait citer son mari en conciliation avant divorce. Simultanément, elle a requis des mesures provisoires en sollicitant pour elle-même une contribution d'entretien de 1'200 francs par mois, ainsi que le versement d'une provisio ad litem de 3'000 francs. Subsidiairement, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Après échec de la conciliation le 24 juin 1996, l'épouse ayant comparu seule, celle-ci a déposé sa demande le 26 septembre 1996. B. Après avoir tenu une audience d'instruction le 9 septembre 1996, requis diverses pièces et laissé aux parties la possibilité de formuler des observations, le président suppléant du Tribunal du district de Neuchâtel a rendu le 12 mai 1997 une ordonnance de mesures provisoires (D.27). Il a condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de 670 francs, a rejeté tout autre ou plus ample conclusion et a statué sur les frais. C. Le mari recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constata- tion arbitraire des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une viola- tion des règles essentielles de la procédure, il reproche au premier juge d'avoir retenu dans ses charges exclusivement la cotisation d'assurance maladie de base, d'avoir compté dans les charges de sa femme un minimum d'existence pour une personne vivant seule et la totalité du loyer, alors qu'elle partage son appartement avec sa fille majeure. D. Le président du tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'épouse conclut dans les siennes au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsqu'il fixe des contributions d'entretien, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appré- ciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le respect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation civile n'intervient que si la solution qu'il a retenue est manifestement inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le droit matériel (RJN 1988, p.25; 1986, p.38). Quelle que soit la méthode de calcul utilisée par les tribunaux de district, la Cour exerce son contrôle sur la base de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les résultats qu'ils obtiennent, indépendamment de la voie empruntée pour y parvenir. 3. a) Le recourant se plaint de ce que le premier juge n'a pris en compte que sa cotisation mensuelle de base pour l'assurance maladie et non un complément de 99 francs pour hospitalisation en division demi-privée. Cette assurance, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un risque concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement entrer dans le décompte (Perrin, in SJ 1993 p. 438). Certes, cette prime n'entamerait pas le minimum vital des parties et elle n'est pas non plus déraisonnable. Comme elle profite cependant au mari seul, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en l'éliminant du dé- compte. La seule conséquence est que le mari devra la financer sur sa part du disponible pour conserver son train de vie antérieur à la séparation (voir a contrario RJN 1995 p. 41, citant l'ATF 119 II 314, JdT 1996 I 197). L'arbitraire dénoncé n'existe pas. b) Le recourant fait grief au juge d'avoir également compté dans les charges de l'intimée le minimum d'entretien pour une personne vivant seule, alors que sa fille majeure partage le même appartement. Il entend que la moitié du minimum vital prévu pour un couple soit retenu. Le dossier ne permet pas de savoir si le premier juge avait eu connaissance de cet argument. Son ordonnance retient la somme de 1'000 francs sans qu'aucune discussion n'y soit consacrée. Dans ses observations au premier juge, l'intimée n'en parlait pas non plus. L'argument, s'il est nouveau, serait irrecevable. Peu importe toutefois, car il est de toute manière mal fondé : rien ne justifie, pour calculer le minimum d'existen- ce, d'assimiler à un couple (marié ou non) un parent et son enfant majeur. Un couple partage en principe une communauté spirituelle, de toit et de lit, alors qu'un enfant majeur conserve son indépendance et s'organise librement par rapport au parent dont il partage simplement le domicile. Si donc certaines dépenses seront partagées, ce partage ne va pas jusqu'à réduire le montant retenu au titre du minimum vital dans une proportion aussi grande que s'il s'agissait d'un couple. En revanche, il est normal que la fille de l'intimée s'acquitte d'une part du loyer incombant à sa mère (v. ci-dessous) et qu'elle rémunère cette dernière pour les services rendus (tenue du ménage, voire le blanchissage) et pour sa participation aux frais de nourriture et d'infrastructure ménagère. Vu la situation des intéressées, il paraît équitable de retenir un montant de 200 francs. Cette somme peut être comptabilisée aussi bien comme revenus supplémentai- res de l'épouse que comme réduction de ses frais entrant dans le minimum vital d'entretien (RJN 1996, p.32). c) Le recourant critique enfin l'ordonnance dans la mesure où elle refuse de laisser à la charge de la fille majeure de l'intimée une part du loyer, motif pris - selon l'ordonnance - de la modicité de ce loyer, des maigres revenus de la fille elle-même et du fait qu'elle pour- rait quitter cet appartement "prochainement selon le cours ordinaire des choses". L'argument est fondé : s'il est compréhensible que l'intimée estime satisfaire "à un devoir moral en hébergeant gratuitement sa fille" (observation sur le recours, p.3), cela ne saurait en revanche affecter la situation financière du mari, d'autant qu'il n'est pas le père de l'enfant en question. Majeure et devant assumer son indépendance financière, la fille de l'intimée doit en conséquence prendre sa part du loyer, quand bien même il est déjà modeste. Il résulte du dossier que cette enfant est venue dans l'appartement de sa mère et du recourant en 1991; elle y est restée après la séparation des parties en mars 1993 et s'y trouvait encore au moment où le juge a statué en juin 1997. Cette stabilité justifie de lui compter une part du loyer qui peut être arrêtée à 340 francs. Le solde par 348 francs incombera à l'intimée. La circulaire de l'autorité canto- nale de surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant majeur fait ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1996, p.38). 4. En reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordon- nance et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le compte de chacune des parties s'établit comme suit : Mari Revenus 4'944.70 Charges : - minimum d'entretien 1'000.-- - non contestées 2'061.20 - assurance maladie 187.20 disponible 1'696.30 _____________________________ 4'944.70 4'944.70 Epouse Revenus - non contestés 2'130.-- - participation de sa fille 200.-- Charges : - minimum d'entretien 1'000.-- - non contestées 120.50 - loyer 348.-- disponible 861.50 _____________________________ 2'330.-- 2'330.-- Le disponible total des parties s'élève ainsi chaque mois à 2'557.80 francs, dont la moitié (1'278.90 francs) doit être attribuée à chacun des conjoints. L'épouse a en conséquence droit à une pension mensuelle (arrondie) de 420 francs (861.50 + 417.40 = 1'278.90 francs). 5. Le recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la cassation de l'ordonnance entreprise. Bien qu'elle n'en soit pas requise, la Cour peut statuer d'office au fond (art.426 al.2 CPC). Vu l'issue du recours, l'intimée devra supporter les frais et les dépens de la procédure. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, puisque seule leur avance avait été exigée de la requérante, la répartition étant renvoyée au fond. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 12 mai 1997. Statuant au fond 2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une pension mensuelle de 420 francs. 3. Met à la charge de l'intimée les frais de la procédure de recours, arrêtés à 330 francs et avancées par le recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de ce dernier de 400 francs. Neuchâtel, le 20 octobre 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges