ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et références) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture. 4. Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O. à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable. 2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimé O. . Neuchâtel, le 23 septembre 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges