Il est dès lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie judiciaire, postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations quelconques d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par opposition à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans ces conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la masse en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée et si elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du délai fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et références) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture. 4.