On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa faillite (art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en liquidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce modifiée en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto sa personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins totalement dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut plus en disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui "succédant" en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références).