Est tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à la requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, supposée donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au considérant précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité. On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa faillite (art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en liquidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce modifiée en conséquence (art.66 ORC).