En dérogation à cette règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de la faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à la place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est pas entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appartient à la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat; elle le fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le contrat (Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5). C'est dès lors avec pertinence que le premier juge a relevé qu'une masse en faillite