que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été (entièrement) exécuté par la faillie au moment où la faillite a été déclarée, n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été résilié, il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en conséquence être ordonnée. E. Le président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé O. conclut au rejet du recours. Le préposé de l'Office des faillite en fait de même, cela pour autant qu'il soit recevable. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. b)