que peut-être la masse en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du délai, non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de la faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le versement d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait toujours au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur au 7 avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été (entièrement) exécuté par la faillie au moment où la faillite a été déclarée, n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été résilié, il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en conséquence être ordonnée.