Elle était également irrecevable à l'encontre de la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme telle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission éventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété intellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin, dirigée contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car celui-ci n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal fondée pour autant que O. fût recherché à titre personnel, ce dernier n'ayant jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante. D. S. AG recourt contre cette ordonnance