Il a en effet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même, la requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa faillite le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre de la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme telle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission éventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété intellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte.