intellectuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune inscription. L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête. C. Par ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la requête, mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en effet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même, la requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa faillite le 5 novembre 1996.