N. SA n'a qu'imparfaitement exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S. AG auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la faillite de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en difficulté face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse en faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations découlant du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de l'exécution. En réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à l'impossibilité de réaliser les prétendus droits de propriété intellectuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune inscription.