Ordonner à la masse en faillite de N. SA et à O. de garantir la continuation de l'exécution du contrat sous menace de sanctions pénales; 3. Dire que le droit de préemption, tel qu'il est prévu au point 14.5 du contrat du 28 octobre 1991, en faveur de S. AG est bien fondé; 4. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite, de remettre à S. AG les licences dont celle-ci a besoin ainsi que tous les mots-clefs et outils nécessaires pour la production de licence; 5. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite, de corriger toutes les erreurs au sens où le contrat le prévoit; 6. Condamner N. SA respectivement sa masse en faillite, à tous frais et dépens.