{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7314_1997-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=912&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c987ce885b0837c70ce111a03bfd4359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7314", "INT.1998.938"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1997 CCC.1997.7314 (INT.1998.938)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite; ses effets quant aux droits des créanciers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:22", "Checksum": "33a5a39046f052b1e70ed7381b9b83b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1997 CCC.1997.7314 (INT.1998.938)\nRegeste:\nFaillite; ses effets quant aux droits des créanciers.\n\n\nen concluant à la cassation de l'entier de l'ordonnance entreprise, ne\ncontient des conclusions expresses qu'à l'encontre de N. SA ou sa masse en\nfaillite. Il se révèle en outre totalement dépourvu de motivation,\ns'agissant de l'irrecevabilité ou du mal fondé que l'ordonnance entreprise\nattribue à la requête en tant qu'elle s'adresse à O. , de sorte qu'examiné\nsous cet angle, il est irrecevable.\n2. En vertu de l'article 211 al.1 LP, toute réclamation qui n'a pas\npour objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture\nd'une faillite, en une créance de valeur équivalente. En dérogation à cette règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de\nla faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à\nla place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est\npas entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appartient à la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat;\nelle le fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et\nconcordat, 3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le\ncontrat (Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5).\nC'est dès lors avec pertinence que le premier juge a relevé\nqu'une masse en faillite - que l'on parle de l'ensemble des biens du\nfailli ou de la communauté de ses créanciers - ne peut pas être condamnée\nà l'exécution positive de prestations contractuelles. Toute la discussion\nde la recourante sur la question de savoir ce que peut faire une masse en\nfaillite dans un tel cas est en conséquence vaine, dès l'instant qu'il\ns'agit pour elle d'une faculté mais non d'une obligation.\n3. Est tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à\nla requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, supposée donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au considérant précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité.\nOn observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa\nfaillite (art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en liquidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce\nmodifiée en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto\nsa personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins\ntotalement dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut\nplus en disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui\n\"succédant\" en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références). Il est\ndès lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie judiciaire, postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations\nquelconques d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par\nopposition à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans\nces conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la\nmasse en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée\net si elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du\ndélai fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et\nréférences) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture.\n4. Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le\nrecours doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O. à la\ncharge de la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.\n2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,\net à verser 300 francs de dépens à l'intimé O. .\nNeuchâtel, le 23 septembre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}