{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7314_1997-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=912&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c987ce885b0837c70ce111a03bfd4359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7314", "INT.1998.938"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1997 CCC.1997.7314 (INT.1998.938)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite; ses effets quant aux droits des créanciers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:22", "Checksum": "33a5a39046f052b1e70ed7381b9b83b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1997 CCC.1997.7314 (INT.1998.938)\nRegeste:\nFaillite; ses effets quant aux droits des créanciers.\n\nA. A la requête d'un créancier, la faillite de N. SA, qui avait\npour actionnaire et administrateur unique O. , a été prononcée par\njugement du 2 septembre 1996, confirmé sur recours de la faillie par arrêt\nde la Ière Cour civile du 5 novembre 1996, qui en a fixé l'ouverture\neffective au 5 novembre 1996. Sur requête de l'Office des faillites de\nNeuchâtel, le juge a, par ordonnance du 11 février 1997, suspendu la\nliquidation de la faillite, faute d'actifs suffisants, l'avance de frais\npour en demander la continuation étant fixée à 8'000 francs. L'ouverture\net la suspension de la faillite ont été publiées à fin mars 1997. Le délai\npour faire l'avance de frais de 8'000 francs, arrêté au 7 avril 1997, n'a\nété utilisé par aucun créancier.\nB. Le 19 mars 1997, S. AG a saisi le président du Tribunal civil\ndu district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires dirigée\nsimultanément contre la masse en faillite de N. SA et l'administrateur de\nla faillie, O. , comportant les conclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer la présente requête recevable et bien fondée;\n2. Ordonner à la masse en faillite de N. SA et à O. de\ngarantir la continuation de l'exécution du contrat sous\nmenace de sanctions pénales;\n3. Dire que le droit de préemption, tel qu'il est prévu au\npoint 14.5 du contrat du 28 octobre 1991, en faveur de\nS. AG est bien fondé;\n4. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite,\nde remettre à S. AG les licences dont celle-ci a besoin\nainsi que tous les mots-clefs et outils nécessaires\npour la production de licence;\n5. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite,\nde corriger toutes les erreurs au sens où le contrat le\nprévoit;\n6. Condamner N. SA respectivement sa masse en faillite, à\ntous frais et dépens.\"\nEn substance, la requérante alléguait qu'elle avait conclu avec\nla faillie, en octobre 1991, un contrat portant sur la fourniture et\nl'utilisation sous licence d'un progiciel informatique destiné à l'exploitation de stations d'épuration des eaux, le contrat comportant en particulier un droit de préemption en sa faveur sur les droits cessibles de propriété intellectuelle en cas de cessation d'activité de N. SA.. N. SA n'a\nqu'imparfaitement exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S.\nAG auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la\nfaillite de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en\ndifficulté face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse\nen faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations\ndécoulant du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de\nl'exécution.\nEn réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à\nl'impossibilité de réaliser les prétendus droits de propriété intellectuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune\ninscription. L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à\nl'irrecevabilité et au mal fondé de la requête.\nC. Par ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la requête, mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en\neffet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même,\nla requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa\nfaillite le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre\nde la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme\ntelle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission\néventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété\nintellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin,\ndirigée contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car\ncelui-ci n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal\nfondée pour autant que O. fût recherché à titre personnel, ce dernier\nn'ayant jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante.\nD. S. AG recourt contre cette ordonnance, en prenant les\nconclusions suivantes :\n\" 1. Casser l'ordonnance dont est recours en tant qu'elle\nrejette et déclare irrecevable la requête du 19 mars\n1997 de S. AG,\n2. Statuant au fond :\na) Ordonner à la masse en faillite de N. SA de garantir\nla continuation de l'exécution du contrat sous\nmenace de sanctions pénales,\nb) Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite\nde remettre à S. AG les licences dont celle-ci a\nbesoin ainsi que tous les mots-clés et outils\nnécessaires pour la production de licences,\nc) Ordonner à N. SA respectivement sa masse en\nfaillite, de corriger toutes les erreurs au sens où\nle contrat le prévoit.\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nElle soutient que nonobstant l'ouverture de sa faillite le 5\nnovembre 1996, N. SA a toujours la qualité pour défendre, qui ne\ndisparaîtra qu'avec sa radiation au registre du commerce; que peut-être la\nmasse en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du\ndélai, non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de\nla faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le\nversement d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait\ntoujours au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur\nau 7 avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été\n(entièrement) exécuté par la faillie au moment où la faillite a été\ndéclarée, n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été\nrésilié, il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en\nconséquence être ordonnée.\nE. Le président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé\nO. conclut au rejet du recours. Le préposé de l'Office des faillite en\nfait de même, cela pour autant qu'il soit recevable.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nà cet égard recevable.\nb) Le recours, tout en déclarant s'en prendre également à O. et"}