En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du sérieux de ses soupçons lors de la fixation des prétentions de l'intimée. Il faut admettre que lors de l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur, le juge doit tenir compte des soupçons légitimes que l'employeur pouvait avoir au moment de notifier la résiliation avec effet immédiat (JAR 1994, p.239; Schneider, op. cit., p.67). Au vu des indices mentionnés ci-dessus (cons.2b), qui étaient en partie déjà établis lors de la résiliation immédiate, la faute du recourant se voit quelque peu réduite. Il ne ressort pas du jugement entrepris si cet élément a été pris en compte.