- vise une double fonction, punitive et réparatrice : d'une part, elle tend à punir l'employeur pour la faute commise; d'autre part, elle doit réparer de façon appropriée le tort moral subi par le travailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123 III 391). Le Tribunal fédéral ayant ainsi levé une contradiction interne dans sa jurisprudence (comparer les ATF 119 II 157 cons.2b, 123 III 246 cons.6a à l'ATF 123 V 5 cons.2a et l'arrêt publié dans la SJ 1995, p.802), la jurisprudence de la Cour de céans parue au JAR 1997, p.174, fondée sur l'ATF 119 II 157, ne saurait être maintenue.