par ailleurs, il a déclaré que le comportement de l'intimée lui avait donné entière satisfaction. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient considérer que la preuve des détournements allégués n'avait pas été établie, ceci d'autant plus que le juge d'instruction et le ministère public - dont l'appréciation ne liait point les juges prud'hommes (art.53 CO; RJN 1982, p.42) - étaient également de l'avis que les indices réunis à l'encontre de l'intimée ne suffisaient pas à fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un prévenu (dossier pénal, p.169 et 172).