En d'autres termes, ils ont jugé que les détournements allégués par le défendeur n'avaient pas été prouvés. Cette constatation de fait lie la Cour de cassation civile sauf arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC et art.23 al.2 LJPH, dans son ancienne teneur, applicable en vertu de l'article 507 CPC), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.39; 1986, p.38).